DOCUMENTS.
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Poquelin et Agnès Mazuel, sa femme, de lui autorisée pour l'effet des présentes, père et mère dudit futur époux, ont certifié et certi­fient appartenir audit futur époux la somme de deux mille deux cents livres, desquelles il y a deux mille livres dont ils ont fait don audit futur époux en avancement d'hoirie de leurs successions futures et deux cents livres provenant du gain fait par ledit futur époux, les­quelles deux mille deux cents livres consistent à présent en la mar­chandise et meubles qu'il a en sa boutique, et dont sera fait état et inventaire auparavant la célébration dudit mariage, en la présence et si bon semble audit de Cressé et sadite femme ; de laquelle somme de deux mille deux cents livres pareillement en entrera en ladite com­munauté la moitié, et l'autre demeurera propre audit futur époux. Et partant a ledit futur époux doué et doue ladite fille sa future épouse de la somme de sept cent cinquante livres tournois en douaire préfix - ' pour une fois payée, ou du douaire coutumier à son choix et option, à l'avoir et prendre etc, sur tous et chacuns les biens dudit futur époux qu'il en a chargés, affectés, obligés et hypothéqués à fournir et faire valoir ledit douaire préfix, etc., duquel elle jouira à ses cau­tions juratoires, sans qu'elle soit tenue bailler autres cautions, en­core qu'elle convolât en secondes ou autres noces. Le survivant des­dits futurs époux aura et prendra par préciputvet avant aucun partage être fait avec les héritiers du premier décédé, des biens de leur com-• munauté qu'ils font réciproquement, jusques à la somme de trois cents livres, selon la prisée de l'inventaire et sans crue, ou ladite somme en deniers au choix dudit survivant. S'il est vendu, aliéné ou racheté quelques héritages ou rentes propres auxdits futurs époux ou [à] l'un d'eux, les deniers en provenant seront remployés en autres héritages ou rentes, pour sortir pareille nature de propre à celui dquel ils seront procédés; et si, au jour de la dissolution dudit ma­riage, il ne se trouvoit fait, les deniers seront repris sur les biens de ladite communauté, et, s'ils ne suffisent, pour le regard de ladite future épouse seront repris sur le propre dudit futur époux. Sera loisible et permis à ladite future épouse d'accepter ou renoncer à ladite communauté, et, en cas de renonciation, reprendre par elle franchement et quittement tout ce qui se trouvera avoir été par elle apporté à sondit futur époux, sondit douaire et préciput et propre ci-desssus, et tout ce qui lui sera advenu et échu par succession, donation ou autrement, san§ être tenue d'aucunes dettes ou hypo­thèques, encore qu'elle y eût parlé et s'y fût obligée, dont les héri­tiers dudit futur époux seront tenus l'acquitter et garantir ; et de plus a été ledit futur époux par sesdits père et mère certifié et déclaré franc et quitte de toutes dettes et hypothèques jusques au jour de ses épousailles. Gar ainsi a été accordé entre lesdites parties, prmettant, etc. Fait et passé en la maison desdits de Grasse et sa femme, dessus
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